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9 juin 2009 : ADOPTION DE LA PROPOSITION DE LOI POUR FACILITER LE MAINTIEN ET LA CREATION D’EMPLOI

PROPOSITION DE LOI POUR FACILITER LE MAINTIEN ET LA CREATION D’EMPLOI

►►►►►►►►►►►►►►►L’essentiel ◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄

L’importante révision constitutionnelle adoptée en juillet 2008 met en œuvre un rééquilibre des pouvoirs entre le Gouvernement et le Parlement. Parmi les nouvelles dispositions, la part des parlementaires dans l’élaboration des lois est particulièrement revalorisée à travers une semaine d’initiative législative qui leur est dédiée mensuellement. C’est dans ce cadre que s’inscrit cette proposition de loi en faveur de l’emploi, préoccupation première de nos concitoyens dans la situation économique difficile que nous traversons actuellement.

Ce texte, proposé par Jean-Frédéric POISSON et plusieurs de nos collègues du groupe UMP souhaite, par des mesures simples, faciliter la création d’emplois à l’aide de différents « leviers » que sont les groupements d’employeurs, la mise à disposition de personnel ou les contrats de professionnalisation et développer de nouvelles formes d’emploi par le biais notamment du télétravail.

►►►►►►►►►►►LA PROPOSITION DE LOI◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄

I.LES GROUPEMENTS D’EMPLOYEURS :

Les groupements d’employeurs aujourd’hui, c’est 12 000 salariés en équivalent temps plein et 10 000 entreprises adhérentes. Ce dispositif offrent une structure de mutualisation des ressources humaines permettant de concilier flexibilité pour les entreprises et sécurité pour les salariés. Conçus en 1985 pour les besoins du secteur agricole, ils ont élargi leurs activités (à partir de 1990) selon des logiques territoriales. Les groupements d’employeurs constituent une organisation atypique au regard du modèle traditionnel du contrat à durée indéterminé à temps plein dans une entreprise unique. En effet, le salarié du groupement est mis à la disposition d’une ou plusieurs entreprises adhérentes en fonction des besoins et des contraintes de celles-ci (saisonnalité, fortes variations de charges, besoins ponctuels de services ou de compétences...). Ainsi, certaines entreprises ne peuvent offrir que des « bouts d’emploi » et, grâce aux groupements d’employeurs, le salarié peut se construire un emploi stable en partant de plusieurs emplois à temps partiels ou précaires. Ils permettent de lutter efficacement contrat le temps partiel subi. De surcroit, les entreprises (PME surtout) en développement ont la possibilité d’accéder à un vivier d’emplois susceptibles de répondre aux besoins d’entreprise en croissance (DRH, directeurs juridiques, responsables qualité, commerciaux export, directeurs financiers...).

►La présente proposition a pour objectif de faire croître ce système qui est une bonne solution de « fléxisécurité ». Elle lève les contraintes relatives à la création de ces structures, très utiles à la vitalité de l’emploi car la législation actuelle freine les possibilités de croissance de ces groupements qu’il faut au contraire encourager :

- L’article 1er supprime la limite de l’appartenance à deux groupements d’employeurs favorisant ainsi les chances d’emplois.

- L’article 2 propose que soit soumis à la négociation collective interprofessionnelle ou de branche le statut des salariés des groupements d’employeurs. En effet, le seuil de 300 salariés à partir de laquelle les entreprises ne peuvent adhérer à un groupement d’employeurs sauf en cas de conclusion d’un accord collectif ne semble plus être ni un seuil pertinent ni une mesure pertinente.

- L’article 3 redéfinit la responsabilité des membres du groupement pour donner la possibilité aux adhérents de pondérer leur responsabilité en fonction des services qu’ils en retirent. Cette nouvelle rédaction vise à maintenir la garantie de paiement aux créanciers (salariés et organismes collecteurs) déjà présente dans le texte actuel, tout en laissant la possibilité d’une plus grande équité, par accord statutaire.

- L’article 4 permet aux collectivités territoriales d’intégrer les groupements sans réserve, en maintenant toutefois l’interdiction de constituer un groupement exclusivement composé de collectivités.

- L’article 5 rappelle que le Pôle Emploi doit aussi agir en collaboration avec les groupements d’employeurs, notamment en matière d’emploi à temps partiel non pourvus, puisque les groupements ont pour principale activité de savoir articuler les temps partiels entre eux pour permettre à des salariés d’accéder à des emploi à temps plein partagé.

II.LA MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL :

Les baisses d’activité liées à la crise contraignent de nombreuses entreprises à mettre en œuvre des procédures de chômage partiel ou, plus grave encore, des plans de licenciements créant ainsi à la fois des dommages sociaux et industriels. Pour éviter ce scénario catastrophe « perdant-perdant », des entreprises cherchent à trouver d’autres solutions qui permettent de préserver le lien d’emploi tout en allégeant leurs charges fixes. La solution s’appelle la mise à disposition de personnel ou détachement. Le détachement et la mise à disposition sont des pratiques bien connues dans le secteur public mais sujettes à suspicion dans le secteur privé (sauf entreprises de travail temporaire, agence de mannequins, agences de sport).

Les autres entreprises peuvent recourir au prêt de main d’œuvre mais à but « non lucratif », alors même que la frontière entre le but lucratif et le titre onéreux n’est pas encore suffisamment définie. Ce point est crucial car le prêt de main d’œuvre à but lucratif est illicite et peut être requalifié en délit de marchandage. Beaucoup d’entreprises pourraient mettre en place des prêts de main d’œuvre, bénéfiques pour elles-mêmes comme pour leurs salariés, et ne souhaitent pas courir un risque pénal.

►Face à ce constat, l’intervention du législateur est souhaitable :

- L’article 6 vient préciser et clarifier la définition du but lucratif. En effet, un risque de confusion perdure sur la notion de but lucratif employée par le code du travail : l’article précise donc que le but lucratif s’entend de celui qui procure un bénéfice, ce qui n’est pas le cas dans la situation d’un prêt qui, bien qu’il puisse être effectué à titre onéreux, ne procure pas de bénéfice direct au prêteur. Un amendement du rapporteur oblige la signature d’une convention entre l’entreprise prêteuse, l’entreprise utilisatrice et le salarié concerné. C’est innovant et cela permet donc de ne pas rompre le contrat de travail, de donner au salarié une mobilité temporaire enrichissante pour son expérience professionnelle, et enfin, à l’entreprise d’origine de pouvoir retrouver la main d’œuvre compétente, une fois les difficultés économiques surmontées

L’article 7 -prévoyant la prolongation d’un an du dispositif sur la mise à disposition de personnels dans les pôles de compétitivité- a été supprimé car déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution.

III.LES CONTRATS DE PROFESSIONNALISATION :

Un des objectifs des auteurs de la proposition de loi est de soutenir l’emploi des jeunes en faciliter notamment l’accès aux contrats de professionnalisation.

Au total, le taux de chômage des jeunes de moins de 25 ans présents sur le marché du travail est maintenant de 23 % (23,2 %) (Moyenne européenne fin 2007 : 15,4 %).

Le niveau de signature des contrats de professionnalisation enregistré depuis le 1er janvier 2009 affiche une baisse d’environs 30 % ( 22 365 contrats en février 2009 pour 33 330 en février 2008) il faut enrayer cette chute dramatique !

L’article 8 - propose de créer un crédit d’impôt pour les entreprises de moins de 50 salariés- A la suite des annonces du Président Sarkozy qui a proposé une prime pour l’aide aux contrats de professionnalisation, le ministre WAUQIEZ a affirmé la parution prochaine d’un décret dans ce sens ce qui conduirait à un remplacement de crédit d’impôt par la prime ainsi crée.

- Un amendement du rapporteur et de Benoist APPARU crée un article 8 bis nouveau qui prévoit une gratification des stages dès lors que leur durée est supérieure à 2 mois consécutif au lieu de 3.

IV.LE TELETRAVAIL :

Aujourd’hui, en France, seuls 7 % de salariés sont des télétravailleurs, alors que la moyenne européenne s’élève à 13%. Le développement du télétravail devrait permettre le développement d’activité au sens large (secteur du service client).

Il ne fait aucun doute que ces initiatives permettront aussi à des personnes éloignées de l’emploi, car isolées géographiquement ou en situation de handicap, d’avoir un accès favorisé à l’emploi. Le télétravail a fait l’objet d’un accord cadre européen du 16 juillet 2002 signé par tous les partenaires sociaux européens, lui même transposé par l’accord national interprofessionnel du 17 juillet 2005. À ce jour, toutefois, aucune disposition du code du travail ne fait référence à ce mode d’exécution du travail qui se développe inégalement.

Dans l’optique du rapport présenté le 10 novembre 2006 par le député Pierre Morel-A-l’Huissier sur l’enjeu du télétravail dans la modernisation de l’économie française, du plan numérique 2012, et de l’amendement présenté par MM les députés Decool et Gérard dans la loi relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, il a paru souhaitable aux députés de venir au soutien du développement du télétravail mais aussi de donner des bases légales à ce développement, en créant dans le code du travail des dispositions à ce sujet.

- L’article 9 de la proposition de loi : reprend la définition du télétravail telle qu’inscrite dans l’accord national interprofessionnel ; rappelle que les télétravailleurs sont des salariés bénéficiaires des mêmes droits et garanties que tous les autres salariés de l’entreprise, et qu’ils appartiennent à la communauté de travail ; précise que le télétravail est une modalité d’exécution du contrat sur laquelle l’accord du salarié ne se présume pas ; précise l’ensemble des obligations de l’employeur vis-à-vis des télétravailleurs, en particulier en ce qui concerne la prise en charge de tous les moyens et outils de travail nécessaires à l’accomplissement de la mission sous cette forme.

- L’article 10 ajoute aux missions des maisons de l’emploi celle de promouvoir le télétravail. Au coeur du maillage territorial la maison de l’emploi pourra, au travers de ses actions innovantes, permettre de faire connaître cette modalité émergente d’exécution de la relation d’emploi. L’impact de ce mode de travail sur l’aménagement du territoire pouvant être très positif.

- L’article 11 invite le Gouvernement à présenter un rapport sur la promotion du télétravail au sein des administrations publiques.

V.L’ALLOCATION EQUIVALENT RETRAITE :

L’AER est un mécanisme de revenu de remplacement pour les personnes qui arrivent en fin de droit de chômage mais qui ont travaillé 160 trimestres mais qui n’ont pas 60 ans.

La suppression de l’AER est rentrée en application au 1er janvier 2009, alors qu’elle avait été initialement prévue fin 2007 car sa suppression est une mesure structurelle favorable à l’emploi des séniors dans un contexte économique normal.

Or, le contexte économique actuel rend particulièrement difficile le retour à l’emploi des demandeurs d’emploi âgés et de surcroît en chômage de longue durée.

L’article 12 -rétablissant de manière temporaire, pour un an, les entrées dans le dispositif d’allocation équivalent retraite pour les personnes au chômage a été déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la constitution mais le Gouvernement a déposé un amendement n° 1 qui rétablit cette allocation.

Un amendement de B. GERARD crée un article 12 bis qui modifie le code du Travail sur le temps partiel de façon à autoriser temporairement, par avenant au contrat de travail et pour les salariés volontaires, d’augmenter leur temps de travail (jusqu’à l’horaire légal notamment). Procédé impossible aujourd’hui, le Code l’en empêchait.

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