TEXTE ADOPTE EN PREMIERE LECTURE A L ASSEMBLEE NATIONALE, ET ACTUELLEMENT EN DEBAT AU SENAT :
Titre Ier : Modernisation du secteur public de la Communication audiovisuelle
Chapitre I – organisation du secteur public de la communication audiovisuelle
Avant l’article 1er, les députés de la majorité ont souhaité par un amendement n° 29 rect réitérer l’objectif d’une programmation reflétant la diversité de la société française qui était déjà présent à l’article 3-1 de la loi de 1986 mais dont les résultats ne sont pas là. Afin, de renforcer le contrôle du CSA en la matière, l’amendement prévoit que le CSA devra désormais rédiger un rapport spécifique sur le sujet, transmis annuellement au Parlement, et proposer les mesures adaptées pour améliorer la présence de toutes les composantes de la société française dans les programmes des éditeurs de services de télévision. Cela permettra au Parlement de prendre, le cas échéant, toutes les mesures législatives nécessaires pour développer la présence des minorités visibles sur nos écrans.
► Réorganisation de France Télévisions : l’émergence d’un média global
Le titre I reprend la plupart des préconisations de la Commission pour la télévision du futur en prévoyant que le groupe France télévision devait se transformer pour devenir une entreprise unique afin de favoriser les gains de productivité et la mutualisation d’un certain nombre de métiers et ce afin de favoriser l’émergence d’un Média Global adapté à la généralisation des techniques numériques.
La transformation de France Télévisions en média global et en entreprise unique via une profonde réforme de structure et de gouvernance s’opère par le rattachement de France 2, France 3, France 4, France 5 et RFO à une seule entité juridique : France Télévisions.
Pour autant, la centralisation annoncée des unités de programmes et la concentration des décisions dans les mains de quelques décideurs ne peuvent que nuire à une diversité aussi recherchée que nécessaire.
Aussi, pour conforter la spécificité de chacune des chaînes, devenues « services » de France Télévisions, et créer les conditions d’une offre de programmes différenciés, un amendement 615 propose que la nouvelle organisation de France Télévisions garantisse malgré tout l’identité des lignes éditoriales de ses différentes chaînes.
De plus, l’article 1 à été modifié dans sa rédaction par un amendement n° 31 afin de rendre plus claire et plus précise du I de l’article 1er afin de clarifier l’objet, le périmètre et les obligations de France Télévisions ; il rappelle par ailleurs que France Télévisions diffuse à la fois des programmes nationaux et locaux, mais aussi régionaux.
Enfin, les députés ont souhaité que, France 3, Chaîne des régions, assure spécialement dans les régions qui y ont vocation, des programmes qui contribuent à la mise en valeur de la richesse de ces territoires et des langues régionale (adt n° 32).
► Réorganisation de l’audiovisuel extérieur de la France
L’article 2 prolonge la réforme ambitieuse et importante, engagée depuis déjà plusieurs mois, qui doit permettre à la France de mener une politique audiovisuelle extérieure plus cohérente, d’avoir une stratégie plus lisible et d’améliorer l’efficacité de chacune des sociétés concernées.
Afin de poursuivre la mise en œuvre de cette réforme, le présent projet de loi introduit la société holding en charge de l’audiovisuel extérieur de la France en lieu et place de RFI dans la loi de 1986. Cette société holding : société « Audiovisuel Extérieur de la France », détenue par l’État, a vocation à regrouper les participations publiques dans les sociétés de l’audiovisuel extérieur, c’est-à-dire Radio France internationale (RFI), France 24 et TV5 Monde. Cette société définira ou contribuera à définir les orientations stratégiques et la coordination de ces sociétés afin d’assurer l’émergence d’une grande puissance médiatique francophone qui participera au rayonnement de la France et de la culture française à l’étranger.
Les députés ont souhaité préciser que l’État détient directement la totalité du capital des sociétés France Télévisions et Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France et qu’il est indispensable que le capital de la société chargée de l’audiovisuel extérieur de la France soit détenu à 100 % par l’Etat (adt n° 40).
► Composition du CA de France Télévision
Par un amendement n°41 une nouvelle rédaction de l’article 5 a été adoptée précisant que :
− les parlementaires membres du conseil d’administration doivent être désignés par les commissions compétentes au fond sur les questions audiovisuelles, c’est-à-dire les commissions chargées des affaires culturelles ;
− les cinq personnalités désignées par le CSA doivent être indépendantes de France Télévisions, c’est-à-dire qu’elles ne doivent être ni clients ni fournisseurs de cette société.
► Gouvernance des entreprises du secteur public de la communication audiovisuelle
L’article 8 prévoit que les présidents des sociétés nationales de programme sont nommés par décret pour cinq ans, après avis conforme du Conseil supérieur de l’audiovisuel : ainsi l’État actionnaire a clairement la responsabilité de la nomination du président de France Télévisions, responsabilité encadrée par l’avis conforme du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA).
Une loi organique prévoira par ailleurs que ce pouvoir de nomination sera soumis à la procédure prévue à l’article 13 de la Constitution. En conséquence, la nomination du président de France Télévisions obéira « aux mêmes règles de nomination que les autres entreprises du secteur public, EDF, la SNCF, la RATP, etc. » telles qu’elles résultent de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Vème République, en prévoyant toutefois une spécificité, « à savoir une nomination de l’exécutif après avis conforme du Conseil supérieur de l’audiovisuel ».
Par un amendement n° 69 les députés ont ajouté à l’avis du CSA celui des commissions parlementaires compétentes, cet avis intervenant après celui du CSA. Plus précisément cet amendement introduit la condition de non opposition des commissions (à la majorité qualifiée des 3/5ème des suffrages exprimés).
L’article 9 : Révocation des présidents
Pour des raisons de parallélisme des formes, l’amendement n° 72 est venu précisé que le Parlement rend un avis en cas de révocation d’un président d’une société de l’audiovisuel public, dans les mêmes conditions que pour la nomination. L’avis des commissions parlementaires compétentes intervient donc après celui du CSA et le Président de la République ne pourra procéder à une révocation lorsque l’addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions.
Chapitre II – Des fréquences et de la diffusion
Des ajustements aux dispositions existantes de la loi du 30 septembre 1986 sont nécessaires afin d’assurer la disponibilité des services de communication audiovisuelle édités par les sociétés nationales de programmes et leurs filiales soumises à des obligations de service public sur l’ensemble des supports de diffusion.
L’article 11 prévoit donc que l’ensemble des filiales des sociétés nationales de programme soumises à des obligations de service public puisse, le cas échéant, bénéficier d’un droit d’attribution prioritaire de la ressource radioélectrique.
Les articles 12 à 14 du projet de loi modifient plusieurs articles de la loi de 1986 afin de supprimer toute référence aux sociétés France 2, France 3, France 5 et RFO.
A l’article 14 a été précisé (adt 79 rect ) afin qu’il soit tenu compte du développement de la diffusion de la télévision numérique terrestre en haute définition en imposant aux bouquets satellitaires qui diffusent gratuitement les chaînes de la TNT une obligation de reprise avec le même standard technique de diffusion que celui dont les téléspectateurs hertziens bénéficient.
En effet, lorsque la haute définition sera généralisée, il ne serait pas normal que les foyers non couverts en diffusion hertzienne n’aient pas accès aux chaînes gratuites de la TNT avec la même qualité que les foyers couverts en hertzien.
De même, les éditeurs de services ne peuvent s’opposer à la reprise par un distributeur de services par voie satellitaire ou un opérateur de réseau satellitaire et à ses frais de leurs programmes diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique au sein d’une offre de programmes répondant aux conditions prévues par la loi du 30 septembre 1986 modifiée par la loi du 5 mars 2007 (télévision du futur). La loi prévoit la mise à disposition des chaînes gratuites de la télévision numérique terrestre (TNT) sur l’ensemble du territoire, et particulièrement dans les zones où ne pourra pas être assurée la diffusion par voie hertzienne terrestre de ces chaînes, par un distributeur de services par voie satellitaire ou un opérateur de réseau satellitaire. A l’heure actuelle, un certain nombre de foyers disposent déjà d’une parabole pour accéder à la télévision analogique et doivent pouvoir accéder à la TNT sans surcoût notoire, c’est-à-dire sans avoir besoin de changer d’opérateur satellitaire. A l’horizon du passage au tout numérique prévu au 30 novembre 2011, il convient de se donner tous les moyens pour favoriser l’accès de l’ensemble des Français aux chaînes de la TNT. Cet amendement permet que la reprise des chaînes gratuites de la TNT puisse être assurée dans l’offre de programmes de tout distributeur de services par voie satellitaire ou de tout opérateur de réseau satellitaire qui propose un bouquet gratuit.
Le rapport de Monsieur Alain MEAR, membre du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel, sur les modalités du développement de la télévision numérique terrestre dans les collectivités d’outre-mer, a relevé que la mise en oeuvre de la télévision numérique terrestre outre-mer nécessite d’adapter le cadre législatif de la loi du 30 septembre 1986 et notamment ses dispositions relatives aux autorisations et aux dispositions techniques ; à cette fin un amendement du gouvernement est venu autoriser celui-ci à prendre par ordonnances des mesures d’adaptation pour le déploiement de la télévision numérique terrestre Outre-mer dans les départements et régions d’outre-mer, ainsi qu’à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Chapitre III – Des cahiers des charges et autres obligations des sociétés nationales de programme
L’article 15 prévoit que le secteur public de l’audiovisuel doit être soumis à une obligation de résultat qui est encadrée par le cahier des charges.
Le cahier des charges qui a été rendu public le 7 novembre dispose très précisément des objectifs de programmation d’émissions culturelles, de spectacle vivant, de fictions adaptant le patrimoine littéraire français. Il est également précisé que le « prime time » devait débuter à 20h35 et que chaque soir, l’une des chaînes du groupe, devait proposer un programme à vocation culturelle.
Le CSA ayant désormais à rendre un avis sur les contrats d’objectifs et de moyens, les députés ont considéré qu’il est normal que le Parlement puisse rendre un avis sur les cahiers des charges des sociétés nationales de programme et être informé annuellement de leur exécution, à cette fin par un amendement n° 84 rect il est prévu que tout nouveau cahier des charges est transmis aux commissions chargées des affaires culturelles de l’Assemblée nationale et du Sénat et que celles-ci peuvent formuler un avis sur ce cahier des charges dans un délai de six semaines.
L’article 17 prévoit que la retransmission des émissions à caractère religieux continuera à être assurée par France Télévisions.
S’agissant en revanche de la retransmission des débats des émissions parlementaires, le projet prévoyait qu’il pourrait y être mis fin à l’extinction de la diffusion terrestre analogique dans les zones géographiques où est assurée la diffusion terrestre de La Chaîne Parlementaire (article 16). Par un amendement n° 88 les députés ont souhaité maintenir la retransmission des débats des deux assemblées parlementaires par le service public.
Chapitre IV – Des contrats d’objectifs et de moyens
► Un nouveau COM
L’article 18 prévoit que l’ambition nouvelle pour France Télévisions se traduit dans le nouveau cahier des charges et sera également renforcée par un avenant au contrat d’objectifs et de moyens (COM). Conformément à ce qui avait été préconisé par la commission pour la nouvelle télévision publique, le COM « étant un instrument de pilotage des relations entre l’État et France Télévisions visant à définir sur plusieurs années les besoins en financement » de la société, il convient d’assurer la concomitance de la durée du COM et celle du mandat du président afin que le COM constitue « la déclinaison opérationnelle de la stratégie audiovisuelle de l’État ».
► Et la suppression de la contrainte publicitaire
L’article 18 prévoit :
* la suppression partielle de la publicité dès le 5 janvier 2009 entre 20 hs et 6 hs
* sa suppression définitive à compter de l’extinction de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique des services de télévision de la société sur l’ensemble du territoire métropolitain.
Par un amendement n° 91, les députés de la majorité ont souhaité, dans le cadre des contrats d’objectifs et de moyens, que soit rendue obligatoire la définition d’engagements en termes de gestion du groupe France Télévisions et plus largement de l’ensemble des sociétés et établissement public de l’audiovisuel public.
La disparition progressive de la publicité sur les chaînes de l’audiovisuel public constitue une formidable opportunité pour le groupe France Télévisions, opportunité qui peut à la fois accroître sa solidité budgétaire et renforcer son identité de service public. En effet, celui-ci va se trouver libéré d’une contrainte particulièrement forte qui était en outre susceptible de peser sur ses choix éditoriaux : la recherche d’annonceurs. En contrepartie d’un financement assuré et neutre en matière de politique éditoriale, il convient donc que les engagements pris par France Télévisions dans le cadre des contrats d’objectifs et de moyens soient plus précisément fixés tant en termes de contenus éditoriaux qu’en termes de gestion.
Par un amendement 523 rect, le gouvernement est venu préciser que la publicité est également supprimée sur RFO sous réserve du respect de deux conditions cumulatives : d’une part, l’extinction de la diffusion télévisuelle terrestre analogique et d’autre part, l’existence d’une offre alternative de chaînes terrestres privées diffusées en clair.
Par un amendement 101, les députés ont souhaité fixer une « clause de rendez-vous » afin de disposer d’une évaluation objective et incontestable de la réforme de France Télévisions Au plus tard le 1er mai 2011, le Gouvernement transmettera au Parlement un rapport du Conseil supérieur de l’audiovisuel évaluant, après consultation des organismes professionnels représentatifs du secteur de la publicité, l’incidence de ces dispositions sur l’évolution du marché publicitaire et la situation de l’ensemble des éditeurs de services de télévision.
Chapitre V – Redevance
L’article 19 maintenait le principe de financement du secteur public audiovisuel par le produit de la redevance. Cet article a été supprimé après avoir été repris par l’amendement n 217 au projet de loi de finances rectificative pour 2008. Dans le PLF il a été établi que le montant de la redevance audiovisuelle pourra être indexé sur le taux de l’inflation dès l’année 2009.
Titre II : Institution de taxes sur le chiffre d’affaires des opérateurs du secteur audiovisuel et de communications électroniques
La suppression de la publicité sur les antennes de France Télévisions se traduit par un manque à gagner qui a été évalué par la commission pour la nouvelle télévision publique à 450 millions d’euros, que l’État s’est engagé à compenser par des ressources publiques. Cette compensation permettra également de financer le renforcement des obligations de service public auxquelles sera soumise la société dans son cahier des charges rénové.
► Taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision
L’article 20 institue une taxe sur la publicité diffusée par les éditeurs de services de télévision, sur les sommes versées par les annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires, à ces éditeurs ou à leurs régies. Le taux de la taxe est fixé à 3 %.
Taxer une partie des recettes publicitaires supplémentaires des chaînes de télévisions privées est justifié par un ensemble de facteurs :
* Les télévisions privées vont bénéficier d’une certaine proportion de report des recettes publicitaires délaissées par France Télévisions.
* Ces télévisions vont également pouvoir compter sur une amélioration de leurs recettes publicitaires due à la transposition de la directive SMA et à l’autorisation d’une seconde coupure de publicité.
* Si en 2008, cet effet d’aubaine semble incertain du fait de la conjoncture économique à moyen terme ces chaînes devraient voir leur CA augmenter ce qui rend une telle taxe parfaitement envisageable, ainsi que le maintien de leurs obligations de production.
Par un amendement 105 rect, la taxe a été encadrée dans un plafond et un plancher :
* plafonnée à 50 % de l’accroissement de son assiette.
* Sans que toutefois le montant de la taxe ne puisse être inférieur à 1,5 % de l’assiette.
Cet amendement vise à adapter la nouvelle taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision aux évolutions conjoncturelles, afin que son montant ne puisse excéder la moitié de l’accroissement annuel du chiffre d’affaires d’une chaîne. Une telle mesure s’inscrit dans la logique recherchée par l’article 20 du projet de loi, à savoir taxer un « effet d’aubaine » lié à une réallocation des recettes publicitaires parmi les éditeurs de services de télévision. Si cet effet d’aubaine n’est pas constaté, la légitimité de la taxation nouvelle devient contestable.
Cependant, et afin de garantir une recette minimale à l’État, quelle que soit la croissance du secteur, le taux de la taxe ne saurait en aucun cas être inférieur à 1,5 % du chiffre d’affaires publicitaire des redevables.
Par un amendement 730, la taxe a été adaptée pour les chaînes de la TNT :
Cet amendement il prévoit un taux inférieur et progressif pour les chaînes de la TNT afin de tenir compte de leur fragilité économique : 1,5 % en 2009, 2 % en 2010 et 2,5 % en 2011. Il passera à 3 % lors de l’extinction de l’analogique.
Sur le rendement et les conséquences de la création de cette taxe, les députés ont institué une autre clause de rendez-vous afin de procéder à l’évaluation de l’institution de cette taxe : dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de ces dispositions (adt 106).
► Taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques
L’article 21 institue une taxe due par les opérateurs établis en France et déclarés auprès de l’ARCEP elle est assise sur le montant acquitté par les usagers à ces opérateurs en rémunération des services de communications électroniques qu’ils fournissent. Afin de permettre une concurrence équitable et de respecter le principe de neutralité technologique, cette taxe ne s’applique pas aux sommes versées à ces opérateurs par les consommateurs finaux au titre de la distribution de services de communication audiovisuelle via des réseaux de communications électroniques, ainsi que pour des activités autres telles que les ventes et location de terminaux. Le taux de la taxe est de 0,9 %.
Taxer le chiffre d’affaires des opérateurs télécoms et FAI, en lien avec les nouveaux modes de consommation de l’image, est légitime dès lors que ces entreprises souhaitent – dans le cadre de la convergence – associer ‘contenants’ et ‘contenus’, comme cela a déjà été évoqué. Il n’est, naturellement, pas question de mettre en péril l’équilibre économique de ce secteur ni d’empêcher son développement. Cependant, le chiffre d’affaires de ces entreprises, en 2007, est supérieur à 42 milliards d’euros et connaît un fort dynamisme et un fort taux de marge.
Leur recours aux images de la filière télévisuelle justifie pleinement leur contribution au financement de la télévision publique, sans préjuger de dispositifs concernant leur apport à la filière de création et à l’application du principe de neutralité technologique qui a inspiré de récentes décisions comme l’extension du paiement de la contribution au COSIP. Enfin, des partenariats pourront être noués avec les différents acteurs. France Télévisions a joué, à cet égard, un rôle précurseur dans le cadre d’un récent accord passé avec Orange.
Différents amendement sont venus préciser quelques éléments de l’assiette, ainsi les opérateurs de renseignement téléphonique ont été distingués des opérateurs de télécommunications fixes et mobiles afin qu’ils ne soient pas soumis à la taxe instituée par l’article 21 (adt 507).
Par un amendement 114, et de même que pour la taxe sur les chaînes privée, les députés ont institué une « clause de rendez-vous » afin d’évaluer les conséquences de l’institution d’une taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques.
Titre III – transposition de diverses dispositions de la directive 89/552/CEE du 3 octobre 1989 modifiée par la directive 2007/65/ce du 11 décembre 2007
Le titre III du projet de loi a pour objet de transposer la directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle, telle que modifiée en dernier lieu par la directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007.
► Services de médias audiovisuels à la demande
La directive a introduit le vocable de « services de médias audiovisuels » qui regroupe deux catégories de services : les services de médias audiovisuels linéaires (c’est-à-dire la télévision traditionnelle) et une nouvelle catégorie de services dénommée « services de médias audiovisuels à la demande ».
Le champ d’application de la directive 89/552/CEE est ainsi étendu à ces nouveaux services et, avec lui, la réglementation jusque-là applicable aux seuls services de télévision, dits de « radiodiffusion télévisuelle » moyennant certaines adaptations.
L’article 22 du projet reprend la définition du service de médias audiovisuels à la demande qui est « tout service de communication au public par voie électronique permettant le visionnage de programmes au moment choisi par l’utilisateur et sur sa demande, à partir d’un catalogue de programmes dont la sélection et l’organisation sont contrôlées par l’éditeur de ce service »
En sont exclus :
* les activités dont la vocation première n’est pas économique et qui ne sont pas en concurrence avec la radiodiffusion télévisuelle, comme les sites Internet privés et les services qui consistent à fournir ou à diffuser du contenu audiovisuel créé par des utilisateurs privés à des fins de partage et d’échange au sein de communautés d’intérêt ;
* les versions électroniques des journaux et des magazines ;
* les services dont la finalité principale n’est pas la fourniture de programmes, autrement dit les services dont le contenu audiovisuel est secondaire.
Relèvent de cette nouvelle catégorie à titre principal les services de télévision de rattrapage (Catch up TV) et les services de vidéo à la demande (VOD). Ne sont concernés par cette définition que les services dont le fournisseur sélectionne les programmes sous la forme d’un catalogue mis en ligne.
Le titre III du projet de loi précise que les dispositions de la loi du 30 septembre 1986 qui s’appliquent aux services de médias audiovisuels à la demande (SMAd), voire à l’ensemble de la communication audiovisuelle :
l’article 23 étend les dispositions de la loi de 86 relative aux actions en faveur de la cohésion sociale et à la lutte contre les discriminations.
L’article 27 fait de même pour l’article 15 de la loi de 86 pour assurer la protection de l’enfance et de l’adolescence.
L’article 28 fait de même pour les dispositions relatives à l’emploi de la langue française qui sont étendues à l’ensemble des services de communication audiovisuelle par du projet de loi.
Un nouvel article après l’article 28 est crée par l’amendement 821 soutenu par le Gouvernement a pour objet de transposer les dispositions de la directive prévoyant que chaque état membre doit assurer l’accès pour les services de télévision à de brefs extraits d’événements d’un grand intérêt pour le public dont les droits sont détenus à titre exclusif par une autre chaîne.
Cet amendement insère un nouvel article 20-4 à la loi du 30 septembre 1986 qui étendra les dispositions de l’article L. 333-7 du code du sport aux événements d’un grand intérêt pour le public. Le code du sport organise en effet d’ores et déjà l’accès aux cours extraits pour les événements sportifs faisant l’objet de droits sportif
► Publicité : placement de produit, interruption et heure d’horloge
La directive 2007/65/CE pose le principe d’une interdiction de la technique dite du « placement de produits » consistant à inclure un produit, un service, ou leur marque, ou à y faire référence, en l’insérant dans un programme, moyennant paiement ou autre contrepartie. Elle ouvre toutefois aux États membres, sous certaines conditions, la possibilité d’y recourir.
L’article 26 Attribue au CSA un pouvoir réglementaire supplétif, compte tenu du caractère extrêmement détaillé et fluctuant de la réglementation qu’il s’agit de mettre en place et de l’expérience acquise par l’instance de régulation sur ce sujet.
En matière d’interruption des œuvres par des messages publicitaires, le projet de loi rapproche le droit français des dispositions de la directive 89/552/CEE.
Actuellement la loi de 86 dispose que la diffusion d’une œuvre cinématographique ou audiovisuelle ne peut pas faire l’objet de plus d’une interruption publicitaire sauf dérogation accordée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.
L’article 46 du projet de loi prévoit de modifier cet article en introduisant la possibilité d’une seconde interruption publicitaire lors de la diffusion d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles sur les services de télévision : toutefois, et à l’exception des séries, feuilletons et documentaires qui ne sont pas destinés à la jeunesse, la diffusion d’une œuvre cinématographique ou audiovisuelle pourra être interrompue par de la publicité télévisée une fois par tranche programmée de trente minutes, toujours dans la limite de deux fois.
Toutefois, la diffusion d’une œuvre cinématographique par les services de télévision publics et par les services de télévision de cinéma ne pourra faire l’objet d’aucune interruption publicitaire.
► Accès des personnes aveugles et malvoyantes aux programmes télévisés
La directive 2007/65/CE dispose que les États doivent veiller à ce que les services qui relèvent de leur compétence deviennent progressivement accessibles aux personnes souffrant de déficiences visuelles ou auditives. C’est notamment dans ce cadre que le Gouvernement a lancé le 2 juin 2008 le plan « Handicap visuel » qui prévoit cinq mesures phares au nombre desquelles figure l’accessibilité des médias aux personnes handicapées visuelles.
Cette adaptation passe par le recours à la technique dite de l’audiodescription, qui consiste à insérer, un commentaire oral descriptif en vue d’en améliorer la compréhension par la personne aveugle ou malvoyante. Elle constitue pour les personnes aveugles ou malvoyantes une technique d’accessibilité des programmes comme le sous-titrage et la langue des signes pour les personnes sourdes ou malentendantes.
Le projet de loi comporte plusieurs dispositions afin de favoriser le développement de cette technique.
Titre IV – Dispositions relatives au cinéma et autres arts et industrie de l’image animée
Le droit du cinéma n’a pas fait l’objet d’une modernisation d’ensemble depuis 1956.
L’article 47 habilite le Gouvernement à rénover, dans un délai de six mois, le droit du cinéma et des autres arts et industries de l’image animée. Un des points essentiels de cette rénovation vise à renforcer la gouvernance du Centre national de la cinématographie (CNC), tout en préservant la spécificité de cet établissement.
Des organes de gouvernance seront donc institutionnalisés : un conseil d’administration et un président en charge de la direction de l’établissement, doté par ailleurs de pouvoirs propres.
L’article 48 habilite le Gouvernement, dans un délai de huit mois, à aménager les dispositifs de régulation de la diffusion cinématographique, portant notamment sur les engagements de programmation des établissements de spectacles cinématographiques et l’étendue des pouvoirs du médiateur du cinéma. S’agissant des relations entre distributeurs et exploitants, le Gouvernement est également habilité à aménager les conditions et modalités de délivrance de l’agrément des formules d’accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, ainsi que les conditions de cession des droits de représentation cinématographique.
Par un amendement 864, le gouvernement a prévu une contribution exceptionnelle de 8 millions d’euros payées en 2009 par les chaînes publiques en faveur du financement du centre national de cinématographie (CNC).
Par un amendement 141 MM Kert et Martin-Lalande ont proposé d’insérer un article additionnel après l’article 49 afin d’assurer le développement rapide de la radio numérique et prévoit notamment la publication à brève échéance par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) d’un calendrier de déploiement de la radio numérique.
Le Gouvernement soutient cette initiative qui permettra de donner de la visibilité souhaitée aux opérateurs, la date du 30 juin 2009 a été retenue pour la publication par le CSA du calendrier de déploiement de la radio numérique.
Titre V – Dispositions transitoires
Afin d’organiser la transition vers un secteur public de la communication audiovisuelle rénové, le projet de loi comporte plusieurs dispositions transitoires dont :
L’article 52 du projet de loi garantit que les mandats en cours des présidents des sociétés France Télévisions, Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France ne sont pas interrompus du fait de l’entrée en vigueur de la loi.
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