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12 mai 2009 : PROJET DE LOI DIFFUSION ET PROTECTION DE LA CREATION SUR INTERNET Texte adopté en nouvelle lecture par l’Assemblée Nationale

Suite au rejet du texte de la Commission Mixte Paritaire le 9 avril dernier, le projet de loi « Création et Internet » est revenu le 29 avril en nouvelle lecture devant l’Assemblée Nationale. L’ensemble du projet de loi a été adopté par les députés en séance le mardi 12 mai et par les sénateurs le 13 mai 2009.

Rapporteur pour commission des Lois : M. Franck RIESTER

Rapporteur pour avis pour la commission des affaires économiques : M. Bernard GERARD

Rapporteur pour avis pour la commission des affaires culturelles : Mme Muriel MARLAND-MILITELLO

Orateur du Groupe UMP : M. Philippe GOSSELIN

Vote en séance sur l’ensemble du projet de loi : Mardi 12 mai à 16h

Ce projet de loi a pour objectif de « désinciter » le piratage des œuvres sur Internet en privilégiant une méthode pédagogique et préventive.

En effet, la situation actuelle basée sur le délit de contrefaçon, met en œuvre une procédure judiciaire disproportionnée et inadaptée (jusqu’à 3 ans de prison et 300 000 euros d’amende). Le recours au juge n’est pas totalement abandonné il demeurera en complémentarité pour les cas de piratages les plus « endurcis ».

A cet effet et conformément aux Accords de l’Elysée de novembre 2007, une autorité publique indépendante sera créée : la HADOPI (Haute Autorité pour la Diffusion des Oeuvres et la Protection des droits sur l’Internet). Celle-ci met en œuvre le mécanisme de la « réponse graduée » :

D’abord une recommandation lui enjoignant de respecter la loi et l’avertissant des sanctions encourues. Cette recommandation adressée par voie électronique ne divulgue pas les contenus des éléments illicites téléchargés mais seulement la date et l’heure du manquement (amendement du rapporteur).

En cas de renouvellement dans un délai de 6 mois, une nouvelle recommandation sera adressée par voie électronique et éventuellement également par LR/AR.

Si dans l’année qui suit, l’abonné contrevient de nouveau au respect des droits d’auteurs, la commission pourra, après procédure contradictoire, prononcer une sanction.

Si les infractions sont à nouveau constatées, l’autorité prononcera alors des sanctions :

la suspension de l’abonnement Internet pour une durée de 2 mois à 1 an (augmentation de 1 mois de la durée minimale, amendement Commission des Lois) ;

une injonction de prendre des mesures de nature à prévenir le renouvellement du manquement constaté à travers l’utilisation de moyens de sécurisation figurant sur une liste pré-définie à l’article L.331-30 (amendement du rapporteur).

La création d’une telle autorité impartiale et indépendante constitue une garantie supplémentaire, par rapport à la situation actuelle, pour le respect de la vie privée des internautes. En effet l’autorité sera seule à pouvoir se procurer, auprès des Fournisseurs d’Accès Internet, les données personnelles – nom et coordonnées – des abonnés, strictement nécessaires à l’envoi des messages d’avertissement. Ainsi, contrairement à ce qui se produit dans le cadre de la procédure judiciaire, l’autorité fera écran entre les titulaires de droits et l’identité des abonnés, ce qui est d’autant plus satisfaisant pour ces derniers.

Le coeur du dispositif repose sur la responsabilisation de l’abonné

En effet, l’obligation de surveillance et de vigilance incombe au titulaire d’un accès à Internet, définie à l’article 6 du projet de loi (article L. 336-3 nouveau) : tout abonné -particulier ou une personne morale- doit veiller à ce que son accès ne soit pas utilisé à des fins de piratage d’œuvres protégées par un droit d’auteur ou un droit voisin.

Ainsi, il est particulièrement utile de préciser concernant les dispositions de ce projet de loi que : Aucun texte communautaire n’affirme que l’accès à Internet serait un droit fondamental stricto sensu ; on voit mal comment le dispositif de « réponse graduée » envisagé par la France pourrait porter atteinte au droit fondamental de la liberté d’expression et d’information des citoyens inclue dans la charte des droits fondamentaux de l’UE. Ensuite, le texte respecte le principe de proportionnalité. Enfin, le projet de loi apporte toutes les garanties en matière de protection de la vie privée.

PRINCIPALES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI ADOPTEES EN NOUVELLE LECTURE PAR L’ASSEMBLEE NATIONALE

Fonctionnement de la Haute Autorité (HADOPI) :

- L’article 1er précise qu’elle pourra être saisie pour avis dans le cadre de la mission de régulation correspondant à celle exercée actuellement par l’Autorité de Régulation des Mesures Techniques (ARMT) (différends liés à l’interopérabilité, aux mesures techniques de protection…)

- L’article 2 donne la personnalité morale (article L.331-12 du code de la propriété intellectuelle CPI) à la Haute autorité. Un amendement du député Bernard GERARD la définit plus précisément en tant qu’autorité publique indépendante : ses attributions sont consolidées : elle pourra encourager le développement d’offres légales et attirer l’attention des pouvoirs publics sur d’éventuelles adaptations des textes et être consultée par le Parlement (article L.331-13 du CPI) ; elle remettra un rapport annuel au Parlement et au Gouvernement sur son activité et le respect par les professionnels de leurs obligations (article L.331-13-1 du CPI) ; elle comprendra un membre du Conseil d’Etat, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes (article L.331-15 du CPI). Parmi les personnalités qualifiées membres portées au nombre de 5 : 3 seront nommées par les ministres chargées des communications électroniques, de la consommation et de la culture et les 2 restantes respectivement par le Président de l’Assemblée Nationale et du Sénat (amendement du rapporteur F. RIESTER). son président sera élu par ses pairs et non plus nommé par décret comme adopté en première lecture par l’Assemblée Nationale ; le régime des incompatibilités de fonctions applicables à ses membres est complété et encadré (article L.331-17 du CPI) ; elle pourra faire appel à des experts et solliciter l’avis d’organismes extérieurs ou d’associations représentants les internautes (article L.331-18 du CPI) ; les agents chargés de réaliser des enquêtes seront assermentés et agréés par le ministère de la culture (article 331-20 et 22 du CPI) ; les membres de la Hadopi sont soumis au secret professionnel (article L.331-21 du CPI) ; la saisine de la Haute autorité est réservée aux sociétés de perception et de répartition des droits, aux organismes professionnels et au CNC (Centre National de la Cinématographie (article L.331-22 du CPI).

Le développement de l’offre légale :

- L’article 1A (amendement de F.RIESTER) précise que les organisations représentatives du monde de la création artistique dans leur intégralité peuvent établir un recueil des usages de la profession concernant la circulation des œuvres. Cette disposition qui a été particulièrement modifiée et assouplie (il s’agit d’un « recueil » et non plus d’un « code »), a pour finalité de favoriser l’offre légale.

- L’article 2 précise que la Haute Autorité aura pour mission d’encourager le développement de l’offre commerciale légale, au-delà de la simple observation (article 331-21-1 nouveau du CPI) : L’HADOPI pourra attribuer, sur leur demande, un label (revu périodiquement) aux services proposant une offre commerciale légale de contenus culturels, afin de renforcer sa visibilité (article L.331-21-1 nouveau du CPI). La HADOPI veillera à l’élaboration et à l’actualisation d’un système de référencement complet de ces offres.

- L’article 6 prévoit une meilleure information de l’internaute lorsque celui-ci accède à une œuvre : il saura quelle utilisation il peut faire du produit, sur quel support le lire, combien de copies il peut en réaliser ;

- L’article 9 ter fixe un cadre juridique pour les engagements des professionnels en ce qui concerne la révision de la « chronologie des médias » (exploitations successives des films). Contrairement au PJL adopté par le Sénat qui renvoyait à des accords collectifs interprofessionnels le soin de fixer les délais applicables en matière d’exploitation des œuvres cinématographiques, les députés ont désiré fixer un délai préalable dans la loi en l’occurrence de 4 mois (intervalle entre exploitation en salles et sortie en DVD, VOD).

- L’article 10 quater (nouveau) précise que le Centre National de la Cinématographie est chargé d’élaborer ou d’initier le portail du système de référencement des offres légales en valorisant notamment l’offre française et européenne.

- Dans le cadre de l’offre légale et des ventes à l’acte, ce même article préconise la suppression des mesures techniques de protection des œuvres (DRM bloquants), favorisant ainsi l’interopérabilité et une consommation en « mobilité » de celles-ci.

Les droits des créateurs et ceux des internautes :

- L’article 2 qui précisait que les internautes utilisateurs de logiciels pirates poursuivis devant le juge pénal avant l’entrée en vigueur de la présente loi seront amnistiés, a été supprimé en nouvelle lecture, conformément au texte tel qu’issu de la CMP.

- Ayant trait au contenu des recommandations envoyées par la Haute Autorité, si les sénateurs avaient adopté une disposition de façon à ce que celle-ci ne divulgue pas le contenu des fichiers téléchargés, le rapporteur a jugé préférable de préciser au minimum la date et de l’heure du manquement.

Dans une perspective pédagogique, la Commission des Lois a souhaité faire figurer dans les recommandations en complément de l’information sur les dangers du piratage : une mention spéciale rappelant l’existence d’une offre légale disponible et des moyens sécurisation.

Parallèlement, la commission des affaires culturelles du Sénat avait souhaité sécuriser les internautes par une information renforcée notamment dans les contrats d’abonnement, au travers d’une information régulière par les fournisseurs d’accès sur les dangers du piratage (article L.331-32 du CPI), par l’offre d’un moyen de sécurisation de l’accès Internet par les opérateurs de communications électroniques à faire valoir comme clause d’exonération de responsabilité. Les moyens de sécurisation seront évalués et labellisés (articles 2 et 8, article L.331-30 du CPI). Les députés ont souhaité renforcer cette prévention en faisant figurer également dans ces contrats les sanctions pénales et civiles encourues.

A noter qu’un amendement du Président WARSMANN vise à exclure les artistes « évadés fiscaux » du bénéfice du mécanisme de la « riposte graduée » à condition que l’intégralité de la chaîne de production le soit (interprètes, compositeurs, auteurs, producteurs) (article 2, article L. 331-25) ;

L’amendement de J.DIONIS DU SEJOUR et SRC qui stipulait que l’abonné ne s’acquittera pas du paiement des frais d’abonnement pour l’accès à Internet lorsque celui-ci est suspendu pour cause de piratage a été supprimé en nouvelle lecture par l’Assemblée Nationale.

Les articles 9bis A (nouveau) et 9 bis consolident (amendement Commission des aff. cult.) les clauses du Code de l’éducation (article L312-9) dans le sens d’une sensibilisation des élèves et des enseignants à travers des enseignements scolaires relatifs aux dangers du piratage et de ses conséquences sur le renouvellement de la création ainsi que de l’existence d’une offre légale.

L’article 4bis A (nouveau) complétant l’article L.335-3 considère la captation totale ou partielle d’une œuvre cinématographique comme un délit de contrefaçon.

Les articles 10bis A, B, C, 10 bis, 12, 13 nouveaux instaurent la reconnaissance d’un droit d’auteur des journalistes. (amendements du Gouvernement, MARLAND-MILITELLO, KERT).

Obligations pesant sur les opérateurs de communications électroniques :

L’article 2 créant l’article L.331-21-1 nouveau du CPI complète les prérogatives de la Haute Autorité chargée d’évaluer les expérimentations conduites par les professionnels en matière de technologies de reconnaissance des contenus et de filtrage, ce qui correspond à l’un des engagements pris par les professionnels lors de la signature des accords de l’Elysée. Plusieurs amendements des députés renforcent la mission de veille technologique de l’HADOPI en étudiant et identifiant parallèlement l’évolution des pratiques d’utilisation illicite des œuvres artistiques (amendement MARLAND-MILITELLO) ;

L’article 5 supprime la référence explicite à un « filtrage » des réseaux, au titre des prérogatives du président du Tribunal de grande instance en vue d’ordonner la suspension d’un contenu portant atteinte à un droit d’auteur ou voisin. Il s’agit d’un amendement de la Commission des affaires culturelles du Sénat qui a souhaité préserver le principe de neutralité : elle craint que les opérateurs puissent un jour avoir autorité sur les contenus et en tirer parti pour privilégier leurs contenus propres Ce sont donc les œuvres et elles seules qui seront « surveillées » et c’est le constat de leur piratage qui pourra donner lieu à l’envoi d’avertissements et, éventuellement, à une suspension temporaire de l’accès à Internet.

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