PROJET DE LOI PORTANT REFORME DE L’HOPITAL ET RELATIF AUX PATIENTS, A LA SANTE ET AUX TERRITOIRES
- Bilan de l’examen à l’Assemblée nationale
- Rapporteur pour la commission des affaires sociales : M. Jean-Marie ROLLAND
Rapporteur commission des affaires économiques : M. André FLAJOLET
Orateur du Groupe UMP : M. Jacques DOMERGUE
>>> Adoption par l’Assemblée nationale : Le mardi 18 mars 2009
TITRE I – MODERNISATION DES ETABLISSEMENTS DE SANTE
L’article 1er A (nouveau) prévoit que l’État présente chaque année au Parlement un rapport sur la tarification à l’activité des établissements de santé.
A l’article 1er, un amendement donne au directeur général de l’ARS des outils permettant de garantir à la population la possibilité d’un accès à des soins respectant le tarif opposable, au moins pour les soins les plus lourds et coûteux en établissement.
Plusieurs amendements créent une nouvelle catégorie d’établissement, celui d’établissement de santé privés d’intérêt collectif (ESPIC) pour les établissements de santé qui s’engagent à respecter les garanties attachées aux missions de service public, de la même manière qu’un établissement public de santé. Dans ce cadre, les établissements de santé privés gérés par des organismes sans but lucratif peuvent, jusqu’à la signature de leur prochain CPOM, recevoir la qualité d’ESPIC sur déclaration à l’ARS. Les établissements de santé privés qui ont été admis à participer à l’exécution du service public hospitalier (SPHP) deviennent, quant à eux, automatiquement ESPIC.
Plusieurs amendements permettent au directeur général de l’ARS de
prendre les mesures nécessaires en cas de difficulté financière ou de dysfonctionnement d’un établissement de santé privé antérieurement sous dotation globale. Il pourra ainsi mettre en place un plan de redressement par le gestionnaire de l’établissement et, si cela ne suffit pas, de nommer un administrateur provisoire pour mettre fin aux dysfonctionnements et mettre en œuvre le plan de redressement (ex-disposition PLFSS 2009).
L’article 1er bis (nouveau) vise à permettre aux pharmacies à usage intérieur (PUI) d’approvisionner en médicaments réservés à l’usage hospitalier les établissements de santé délivrant des soins à domicile ne disposant pas de PUI.
L’article 1er ter (nouveau) vise à reconnaître les spécificités de l’hospitalisation à domicile (HAD) et à protéger l’appellation « HAD ».
A l’article 2, plusieurs amendements rendent obligatoire la mise à disposition du public, chaque année, des résultats des indicateurs de qualité et de sécurité des soins par chaque établissement de santé.
Un amendement donne notamment au directeur général de l’ARS autorité pour limiter le recours à l’intérim en encadrant de façon plus stricte les conditions dans lesquelles des professionnels médicaux peuvent être embauchés avec des contrats de courte durée.
A l’article 3, un amendement renforce le caractère contraignant des engagements pris dans le CPOM au titre de l’exercice de ces missions de service public, en augmentant le taux maximum des pénalités applicables de 1 % à 5 %.
A l’article 4, plusieurs amendements encadrent la possibilité pour le directeur de l’établissement de se voir retirer son emploi dans l’intérêt du service : après avis du président du conseil de surveillance et celui de la commission administrative paritaire (CAP).
A l’article 5, plusieurs amendements visent à renforcer les compétences du conseil de surveillance :
un amendement précise que le conseil de surveillance donne son avis sur la politique d’amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins, de la gestion des risques ainsi que les conditions d’accueil et de prise en charge des usagers et sur l’adhésion, le retrait à une CHT et à un GCS.
Plusieurs amendements visent à donner la possibilité au conseil de surveillance de se prononcer sur la stratégie de l’établissement.
Un amendement prévoyait que le conseil de surveillance délibère également sur le programme d’investissement. Un amendement du Gouvernement adopté lors de la deuxième délibération est revenu sur cette disposition.
Concernant la composition du conseil de surveillance, plusieurs amendements ont été adoptés :
Un amendement précise que le nombre de membres de chacun des collèges doit être identique et au maximum de cinq.
Un amendement porte de 4 à 5 le nombre maximum de représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements afin de garantir leur implication dans le conseil de surveillance.
Un amendement vise à permettre aux représentants des professionnels paramédicaux de siéger au Conseil de Surveillance.
Un amendement porte de 4 à 5 le nombre de personnalités qualifiées nommées par le directeur général de l’ARS. Un amendement prévoit la représentation d’au moins deux représentants des usagers nommés par le directeur général de l’ARS (au lieu d’au plus deux).
Un amendement prévoit que le vice-président du directoire assiste, comme le président, aux séances du conseil de surveillance de l’établissement de santé avec voix consultative.
A l’article 6, un amendement précise que le président du directoire propose au directeur général du CNG la nomination des directeurs adjoints et des directeurs des soins et que la commission administrative paritaire (CAP) compétente émet un avis sur ces propositions afin de préserver la gestion nationale du corps des directeurs d’hôpital.
Un amendement vise :
d’une part, à renforcer le rôle de la communauté médicale dans le cadre du processus de nomination des personnels médicaux en prévoyant qu’il est joint à la proposition du président du directoire au directeur général du CNG celles du président de la CME et du chef de pôle.
d’autre part, à permettre au président du directoire de proposer la mise en position de recherche d’affectation en cas d’insuffisance professionnelle manifeste afin de garantir aux responsables hospitaliers les outils d’un véritable management du personnel médical.
Plusieurs amendements identiques réaffirment l’importance de la communauté médicale en précisant que le président du directoire arrête le projet médical d’établissement après avis de la commission médicale d’établissement. De même, l’amendement précise que la CME coordonne la politique médicale de l’établissement sous l’autorité du directeur.
Plusieurs amendements portent de 5 à 7 le plafond des membres du personnel appartenant au directoire pour l’ensemble des établissements et de 7 à 9 pour les CHU, afin de permettre la bonne représentation de l’ensemble de ses composantes.
Un amendement prévoit que le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-technique est membre du directoire.
Un amendement prévoit que les membres du personnel médical, pharmaceutique et odontologique sont majoritaires au sein du directoire, afin d’instaurer une véritable cogestion médicale.
Plusieurs amendements prévoient que, dans les CHU, le doyen de la faculté de médecine fait partie du directoire afin d’assurer une bonne articulation entre activités hospitalières et activités universitaires.
Un amendement précise la procédure de traitement des situations de déséquilibre financier des établissements publics de santé par le directeur de l’ARS : dans un premier temps, mise en place d’un plan de redressement par le directeur, et, si cela ne suffit pas, nomination d’administrateurs provisoires pour assurer les fonctions du conseil de surveillance ou du président du directoire, voire des deux simultanément (ex-disposition PLFSS 2009).
L’article 7 bis (nouveau) prévoit qu’un représentant des usagers siège au sein des commissions de l’activité libérale de chaque établissement public de santé chargées afin de mieux encadrer ces pratiques et lutter contre les dépassements d’honoraires abusifs pratiqués par certains praticiens hospitaliers (PH) exerçant une activité libérale à l’hôpital.
A l’article 8, un amendement prévoit que les praticiens sont tenus, dans le cadre de l’organisation de l’établissement, de transmettre toutes données concernant la disponibilité effective des capacités d’accueil et notamment des lits éventuellement en temps réel, à la demande du directeur.
L’article 8 bis (nouveau) supprime le conseil de tutelle de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) et confie au directeur général de l’ARS de l’Ile-de-France les mêmes compétences sur l’AP-HP que pour les autres établissements.
L’article 9 ter (nouveau) prévoit la création d’une agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux (ANAP) (Etat, Uncam, CNSA notamment) dont la mission a pour objet l’appui à l’amélioration du service rendu au patient, la modernisation de la gestion et la maîtrise des dépenses dans les établissements (ex-disposition PLFSS 2009).
A l’article 10, un amendement précise que les médecins qui bénéficieront du nouveau statut contractuel à l’hôpital seront désignés par le terme de « clinicien hospitalier ».
A l’article 11, un amendement autorise l’hébergement des dossiers médicaux papier auprès de tiers agréés.
A l’article 12, un amendement précise qu’un ou plusieurs établissements médico-sociaux publics peuvent adhérer à une communauté hospitalière de territoire (CHT).
Un amendement prévoit le maintien de la présence d’une commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge (CRUQPC) dans chaque établissement de santé, y compris ceux adhérant à une CHT.
Afin de soutenir la création de CHT, un amendement introduit un volet relatif aux incitations financières à la coopération entre établissements, priorité nationale de la politique d’organisation des soins. L’ARS vérifie que les projets correspondant aux CHT ont bénéficié d’un financement majoré de 15 %. En outre, les établissements qui s’engageront à dans cette démarche bénéficieront de soutiens financiers, notamment pour financer les investissements liés, par exemple, au regroupement de plateaux techniques, ainsi que la mobilité des personnels concernés par des transferts de services ou d’activités. Ce financement pourra provenir des missions d’intérêt général et à l’aide à la contractualisation (MIGAC) ou du Fond pour la modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP).
A l’article 13, plusieurs amendements modifient la composition du conseil de surveillance des groupements de coopération sanitaire (GCS) :
un amendement porte de 4 à 5 le nombre de représentants des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales
Un amendement porte de 2 à 3 le nombre de représentants du personnel médical désignés par le comité technique d’établissement ;
Un amendement porte de 4 à 5 le nombre de personnalités qualifiées dont deux nommés par le directeur général de l’ARS et trois par les représentants d’usagers.
Un amendement prévoit que le directeur général de l’ARS a également pour mission de veiller à l’accessibilité d’une offre hospitalière à tarifs opposables.
Un amendement prévoit que les GCS, composés d’établissements de statuts différents, disposent d’un droit d’option entre l’application de l’échelle des tarifs publics et celle des tarifs privés.
L’article 13 bis (nouveau) prévoit la représentation de la FNEHAD au sein de la Conférence nationale de santé (CNS).
L’article 13 ter (nouveau) prévoit la représentation de la FNEHAD au sein du Comité national d’organisation sanitaire et sociale (CNOSS).
L’article 13 quater (nouveau) rend possibles des dérogations au système de financement actuel des établissements de santé privés dans le cas où ils décideraient de salarier un médecin afin de mieux répondre aux exigences de la continuité des soins.
TITRE II – ACCES DE TOUS A DES SOINS DE QUALITE
A l’article 14, un amendement intègre dans la définition des soins de premier recours le conseil pharmaceutique ainsi que les centres de santé. Un amendement prévoit que la formation des stagiaires fait partie des missions générales du médecin de premier recours.
L’article 14 bis (nouveau) définit dans le code de la santé publique le rôle et les missions du pharmacien d’officine, comme acteur majeur de santé publique.
L’article 14 ter (nouveau) définit précisément les maisons de santé (exercice pluri-professionnel, prise en charge coordonnée) et instaure un financement de la coordination des soins assurée par les maisons de santé, les centres de santé et les pôles de santé par le fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins (FIQCS). L’objectif est que ce financement réservé au sein du FIQCS et programmé par le PLFSS pour 2010 soit au minimum de 20M€.
L’article 14 quater (nouveau) donne un statut juridique aux pôles de santé qui associent des maisons de santé, des hôpitaux locaux et des praticiens libéraux ou salariés.
L’article 14 quinquies (nouveau) prévoit la transmission par le Gouvernement au Parlement d’un rapport sur l’intérêt de mettre à l’étude le cas des personnels des services d’incendie et de secours (SDIS) vaccinés contre l’hépatite B, qui pourraient mériter d’être couverts par le dispositif d’indemnisation des dommages corporels occasionnés par une vaccination obligatoire.
A l’article 15, un amendement prévoit, pour répondre au problème de la « désertification médicale », qu’après trois ans de mise en œuvre des SROS, et si les mesures incitatives ne suffisent pas à rééquilibrer la répartition territoriale de l’offre de soins, le directeur général de l’ARS pourra proposer aux médecins exerçant dans ces d’adhérer à un contrat santé solidarité par lequel ils s’engagent à contribuer à répondre aux besoins de santé. Les médecins qui refusent de signer un tel contrat, ou qui ne respectent pas les obligations qu’il comporte pour eux, s’acquittent d’une contribution forfaitaire annuelle, au plus égale au plafond mensuel de la sécurité sociale.
L’article 15 bis (nouveau) crée un dispositif permettant au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction d’offrir aux étudiants volontaires des allocations en contrepartie d’un engagement d’exercice dans les zones déficitaires dans le cadre d’un contrat d’engagement de service public. La durée de cet engagement d’exercice serait égale à la durée du service de cette allocation mais ne pourrait être inférieure à deux ans. Le montant de l’allocation pourrait être fixé à 1 200 € par mois. Dans un premier temps, le Gouvernement entend ouvrir 200 postes.
Dans le cadre du renforcement de la filière universitaire de médecine générale, l’article 15 quater (nouveau) fixe un nombre minimal d’emplois à pouvoir chaque année dans chacune des catégories pendant quatre ans.
A l’article 16, un amendement prévoit que tout médecin a vocation à concourir à la permanence des soins élevée en mission de service public. Un amendement supprime en outre le relèvement de l’amende de 3750 euros à 7500 euros en cas de refus de déférer à une réquisition de participation à la permanence des soins. Enfin, un amendement fait de la continuité des soins des patients de médecine de ville une obligation à valeur législative et prévoit la mise en place d’une veille du conseil de l’ordre et du DGARS sur l’organisation de la continuité des soins pendant les congés et absences des médecins.
L’article 16 bis (nouveau) prévoit l’expérimentation d’un dossier médical sur clé USB pour les patients atteints d’affections de longue durée (ALD) (ex-disposition PLFSS 2009).
A l’article 17, un amendement prévoit de soumettre les protocoles de coopérations entre professionnels de santé d’abord à l’ARS puis à la HAS. En outre, un amendement prévoit la possibilité pour la HAS de généraliser l’application des protocoles proposés par les professionnels de santé. Enfin, un amendement prévoit la possibilité pour le directeur général de l’ARS de mettre fin à un protocole s’il compromet la qualité et la sécurité des soins.
L’article 17 ter (nouveau) renforce l’obligation de transmettre les feuilles de soins par voie électronique en prévoyant qu’en cas de manquement le directeur de l’Uncam fixe le montant de la contribution forfaitaire due par les professionnels de santé.
A l’article 18, un amendement supprime l’inversion de la charge de la preuve prévue par le texte initial en cas de refus de soins discriminatoire et prévoit une procédure de sanction des refus discriminatoires de soins qui fait intervenir les caisses d’assurance maladie à deux stades : en instaurant une conciliation réalisée conjointement par l’ordre et les caisses et en permettant aux directeurs de caisses d’assurance maladie de prononcer des sanctions à l’encontre des professionnels si le conseil de l’ordre ne les poursuit pas. En revanche, la possibilité de réaliser des tests aléatoires (« testing ») est maintenue.
Traduction d’une mesure du plan santé jeunes, l’article 18 bis (nouveau) instaure pour les jeunes de 16 à 25 ans une consultation à visée préventive annuelle et gratuite chez le médecin généraliste de leur choix.
L’article 18 ter (nouveau) rend systématique la transmission par les organismes d’assurance maladie les informations au conseil de l’ordre concernant un éventuel manquement des professionnels de santé aux règles déontologiques et donne au conseil les moyens d’une sanction financière.
L’article 18 quater (nouveau) améliore le dispositif d’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé avec la création d’une nouvelle tranche d’âge. L’aide passe de 200 à 350 € pour les 50-59 ans, et de 400 à 500 € pour les 60 ans et plus. Le coût de cette mesure peut être estimé à 13,79 millions d’euros sur la base du taux actuel de recours au dispositif.
A l’article 19, un amendement substitue à la notion de « formation médicale continue celle de « développement professionnel continu » pour l’ensemble des professions.
L’article 19 bis (nouveau) prévoit la possibilité d’encadrer par décret les actes et les pratiques à visée esthétique réalisés par des médecins non chirurgiens ou par des professionnels non médecins (esthéticiennes) et d’interdire par décret les pratiques qui mettraient en danger la santé des personnes. En cas de non-respect de ces règles, des sanctions administratives et financières pourront être prononcées.
L’article 19 ter (nouveau) renforce les capacités de contrôle et la stabilité des ordres, d’améliorer, simplifie le fonctionnement des instances ordinales des professions médicales et pharmaceutique et définit un statut juridique de l’élu ordinal.
L’article 19 quinquies (nouveau) élargit le champ du contrôle de l’Etat aux établissements de formation en ostéopathie et en chiropraxie qui bénéficient d’un agrément du ministère de la santé.
L’article 19 sexies (nouveau) donne le droit aux membres de l’IGAS d’accéder aux cabinets des professionnels exerçant à titre libéral et leur ouvre la possibilité, à la demande du ministre chargé de la santé, des contrôles en matière sanitaire dans des organismes ou auprès de professionnels ne bénéficiant pas de financements publics ou provenant d’organismes de sécurité sociale.
A l’article 20, un amendement supprime l’habilitation du Gouvernement à réformer par ordonnance l’assouplissement des règles de détention du capital de la biologie médicale prévue par le texte initial.
L’article 21 quater (nouveau) vise à permettre l’application du traité entre la France et le Québec signé le 17 octobre 2008 qui prévoit la reconnaissance des qualifications professionnelles des médecins, sages femmes, dentistes et professions paramédicales.
L’article 21 quinquies (nouveau) vise à reconnaître la mission de service public du laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies (LFB), entreprise publique qui est un des premiers laboratoires européens dans la fabrication et la commercialisation des médicaments dérivés du sang, et transforme le GIP « LFB » en société anonyme.
L’article 21 sexies (nouveau) définit plus précisément dans le code de la santé publique le statut juridique de la télémédecine.
L’article 21 nonies (nouveau) précise que l’obligation de collecte des déchets d’activité de soins à risques infectieux (DASRI) produits par les patients en auto-traitement (principe de responsabilité élargie au producteur) telle que prévue par l’article 30 de la loi de finances pour 2009 s’applique aux déchets de soins « piquants-tranchants ».
TITRE III – PREVENTION ET SANTE PUBLIQUE
L’article 22 A (nouveau) reprend dans le code de la santé publique la définition de la santé retenue par l’OMS en 1946 qui considère la santé comme un état de complet bien-être physique, mental et social, et pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité.
L’article 22 B (nouveau) inscrit dans le code de la santé publique le principe de l’éducation à la santé qui vise les individus bien portants afin qu’ils réduisent, par de saines habitudes de comportement et d’alimentation, le risque d’exposition à la maladie.
L’article 22 C (nouveau) prévoit que la HAS veille à ce que les sites informatiques dédiés à la santé certifiés affichent sur leur page d’accueil des hyperliens vers les sites informatiques publics français dédiés à la santé et aux médicaments.
A l’article 22, un amendement précise que l’application des programmes d’éducation thérapeutique n’est pas opposable au malade et ne peut conditionner le taux de remboursement des actes et des médicaments.
Un autre amendement interdit tout contact direct ou indirect des laboratoires pharmaceutiques avec les patients en matière d’éducation thérapeutique. Néanmoins, la contribution financière de ces entreprises est autorisée. L’amendement définit en outre un cadre spécifique pour les programmes d’apprentissage en interdisant tout contact direct entre l’entreprise se livrant à l’exploitation du médicament et le patient et sa famille.
Un amendement prévoit la présentation d’un rapport au Parlement avant le 31 décembre 2010 sur les conditions de mise en œuvre de la création d’un Fonds national pour le développement de l’éducation thérapeutique du patient.
L’article 22 bis (nouveau) instaure l’obligation pour le médecin ou la sage-femme de proposer un frottis cervico-utérin à la femme enceinte et autorise les sages-femmes à prescrire des contraceptifs sous réserve d’adresser la femme à un médecin en cas de situation pathologique.
L’article 22 ter (nouveau) autorise la délivrance dans les services de médecine universitaire de médicaments de contraception et notamment de contraception d’urgence.
L’article 22 sexies (nouveau) prévoit que dans le cadre de la journée d’appel à la défense une initiation à l’utilisation de défibrillateur automatisé externe.
L’article 22 septies (nouveau) renforce les conditions d’usage du titre de psychothérapeute : seuls les professionnels ayant suivi une formation théorique et clinique de psychopathologie pourront s’inscrire au registre national des psychothérapeutes. L’accès à cette formation est réservé aux titulaires d’un doctorat en médecine, d’un master en psychologie ou en psychanalyse.
L’article 24 prévoit plusieurs dispositions destinées à lutte contre la consommation excessive d’alcool, en particulier chez les jeunes :
Il prévoyait, dans son texte initial, l’interdiction d’offrir gratuitement à volonté des boissons alcooliques dans un but promotionnel, ou de les vendre au forfait (open-bars). Un amendement prévoit une dérogation à cette interdiction pour les fêtes et foires, stages œnologiques et autres opérations de dégustations, repas vins compris.
Il prévoyait, son texte initial, l’interdiction de la vente de boissons alcooliques dans les points de vente de carburant en prévoyant la possibilité de dérogations par le Préfet dans les zones de revitalisation rurale. Un amendement assouplit le principe de cette interdiction pour les boissons alcooliques à emporter en la limitant à la plage horaire de 18h à 8h.
S’agissant des boissons alcooliques réfrigérées, il prévoit une interdiction générale dans les points de vente de carburant.
L’article 24 bis (nouveau) autorise le maire à fixer une plage horaire, qui ne peut être établie en deça 20 h et au-delà de 8h, durant laquelle la vente à emporter de boissons alcooliques sur le territoire de sa commune est interdite.
L’article 24 ter (nouveau) oblige les débits de boissons se livrant à cette opération type « happy hour » de proposer des boissons non alcoolisées dans les mêmes conditions de prix.
L’article 24 quater (nouveau) actualise la loi Evin qui fixait une liste limitative des supports autorisés pour la publicité en faveur des boissons alcooliques, sur laquelle ne figure pas Internet. L’amendement adopté autorise la publicité pour le vin et les autres boissons alcooliques sur Internet, à l’exception toutefois des sites destinés à la jeunesse ou dédiés au sport et/ ou à l’activité physique, dans le souci de concilier un impératif économique et un impératif de santé publique.
L’article 25 interdit la vente, la distribution et l’offre à titre gratuit de cigarettes bonbons et interdit la vente de cigarettes aux jeunes de moins de 18 ans, contre 16 ans auparavant.
L’article 25 bis (nouveau) étend l’obligation de réaliser un diagnostic du radon (gaz radioactif cancérigène) aux propriétaires d’immeubles à usage d’habitation et une obligation de réalisation de travaux en cas de dépassement d’un certain niveau d’activité.
L’article 25 ter (nouveau) élève au niveau législatif l’exigence, mise en œuvre par l’ANAH, de réalisation d’un diagnostic plomb préalablement à la définition de travaux subventionnés pour sortie d’insalubrité.
L’article 25 quater (nouveau) donne une valeur législative aux obligations de repérages et diagnostics amiante et renforce les pouvoirs des préfets en cas de risque sanitaire. Ils pourront imposer au propriétaire de faire réaliser à ses frais un diagnostic ou une évaluation par un expert et de réaliser les opérations rendues nécessaires.
L’article 25 quinquies (nouveau) renforce le système de toxicovigilance afin d’améliorer la prévention des risques d’intoxication.
L’article 25 sexies (nouveau) a pour but de prévoir les dispositions nécessaires à la mise en œuvre, au niveau national, du Règlement sanitaire international (RSI) 2005, publié par décret du Président de la République.
L’article 25 septies (nouveau) permet aux consultations de dépistage anonyme et gratuit du VIH et des hépatites de lever l’anonymat du patient sous réserve de son consentement et dans certaines circonstances.
L’article 25 octies (nouveau) vise à permettre au directeur général de l’AFSSAPS de restreindre ou d’interdire la publicité grand public des médicaments pour lesquels une autorisation de mise sur le marché centralisée a été délivrée.
L’article 25 decies (nouveau) introduit dans le code de la santé publique un livre consacré à la lutte contre les troubles du comportement alimentaire et un titre sur la prévention de l’obésité et du surpoids.
L’article 25 undecies (nouveau) vise à donner un caractère obligatoire aux recommandations relatives à la nutrition en restauration scolaire - actuellement prévues par une circulaire du 25 mai 2001 mais qui est mal connue et insuffisamment respectée.
L’article 25 duodecies (nouveau) prévoit que les programmes d’activités scolaires et périscolaires intègrent la nécessité d’une activité physique quotidienne d’au moins trente minutes pour chaque enfant.
L’article 25 terdecies (nouveau) prévoit l’indication du contenu calorique des produits dans les messages publicitaires pour les produits alimentaires transformés,
L’article 25 quaterdecies (nouveau) prévoit la transmission au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport relatif aux effets de la télévision sur les enfants, notamment sur les bébés. Sur ce sujet, la ministre de la santé a rappelé, lors des débats, que le Gouvernement avait signé, le 18 février dernier, une charte par laquelle le CSA, les acteurs de l’audiovisuel, de la publicité, les annonceurs, ainsi que les chaînes s’engagent à développer des programmes pour la jeunesse sur l’alimentation et l’éducation physique.
L’article 25 quindecies (nouveau) étend l’utilisation du titre-restaurant auprès des détaillants en fruits et légumes.
L’article 25 sexdecies (nouveau) prévoit d’apposer, dans tous les lieux publics, au pied des escaliers mécaniques ou des ascenseurs un panneau d’information conseillant aux personnes d’emprunter les escaliers plutôt que les escaliers mécaniques ou ascenseurs.
TITRE IV – ORGANISATION TERRITORIALE DU SYSTEME DE SANT
E
A l’article 26, plusieurs amendements complètent les missions et compétences de l’ARS. Ils prévoient notamment qu’elle :
contribue à la réduction des inégalités en matière de santé et au respect de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (Ondam)
étend sa compétence à la médecine du travail et la médecine scolaire ;
favorise la coordination entre les professionnels de santé, les établissements et les services médico-sociaux ;
a la responsabilité d’attribuer les crédits prévus par le fonds national de prévention, d’éducation et d’information sanitaire (FNPEIS) et les aides régionales relevant du fonds d’intervention en faveur de la qualité et de la coordination des soins (FIQCS) ;
établit, en relation avec les collectivités territoriales, une cartographie indicative des défibrillateurs cardiaques présents sur le territoire régional
contribue à mettre en œuvre un service unique d’aide à l’installation (« guichets uniques ») des professionnels de santé ;
a pour mission de publier chaque année un indicateur de qualité des soins pour tous les établissements et services de santé de son ressort ;
favorise la mise en place de réseaux de santé ville-hôpital afin d’accroître l’offre de proximité en matière d’interruption volontaire de grossesse ;
veille à ce que la répartition territoriale de l’offre de soins permette de satisfaire les besoins de santé de la population, établit un zonage des aides à l’installation et évalue l’efficacité des mesures mises en œuvre.
Plusieurs amendements posent le principe de la « fongibilité asymétrique » des crédits affectés aux actions de prévention et de promotion de la santé et ceux affectés au secteur médico-social.
Plusieurs amendements transforment la conférence régionale de santé en conférence régionale de santé et de l’autonomie et renforcent ses compétences et ses moyens afin d’en faire un véritable lieu de démocratie sanitaire. La conférence a pour mission d’émettre un avis sur le plan stratégique régional de santé, d’évaluer le respect des droits des personnes malades et des usagers du système de santé et d’organiser le débat public sur les questions de santé. Au moins une fois par an, le directeur général de l’ARS rend compte devant elle de la mise en œuvre de la politique régionale de santé et l’informe des suites qui ont été données à ses avis.
Plusieurs amendements renforcent les compétences et missions du conseil de surveillance de l’ARS. Le directeur général de l’ARS rend compte au moins deux fois par an devant le conseil de surveillance. Ce dernier a une compétence en matière de contrôle budgétaire de l’ARS et porte un avis sur le plan stratégique régional de santé et le CPOM. Chaque année le directeur général de l’ARS transmet au conseil de surveillance un état financier retraçant l’ensemble des charges de l’Etat, de l’assurance maladie et de la CNSA dans le souci d’un meilleur respect de l’Ondam. A titre expérimental, la présidence du conseil de surveillance de l’ARS peut être confiée à une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de la santé. Cette expérimentation pourra avoir lieu dans une ou plusieurs régions.
Plusieurs amendements renforcent les attributions du comité de coordination des ARS qui devient un conseil national de pilotage des ARS. Ce dernier veille notamment à ce que les moyens dont disposent les ARS soient répartis entre les régions suivant un objectif de réduction des inégalités en santé.
Un amendement prévoit que les organismes d’assurance maladie complémentaires peuvent être associés à l’élaboration des actions du programme pluriannuel régional de gestion du risque assuranciel en santé pour lesquelles ils contractent avec l’ARS.
L’article 26 ter (nouveau) vise à appliquer aux caisses régionales d’assurance retraite et de protection de la santé au travail ainsi qu’aux autres organismes de sécurité sociale du régime général les principes mis en œuvre par la loi réformant l’assurance maladie de 2004 en offrant aux caisses nationales concernées l’opportunité de définir en lien avec les présidents des conseils d’administration les profils de directeurs et agents comptables susceptibles de répondre aux enjeux auxquels est confronté chaque organisme (ex-disposition PLFSS 2009).
L’article 26 quater (nouveau) prévoit la présentation, avant le 15 septembre 2009, d’un rapport du Gouvernement au Parlement évaluant l’intérêt qu’il y aurait à ce qu’un sous-objectif de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie identifie une enveloppe destinée à contribuer à la réduction des inégalités interrégionales de santé.
A l’article 27, un amendement prévoit la création d’un 3ème collège regroupant les médecins des plateaux techniques (chirurgiens, anesthésistes et obstétriciens), à côté de celui des médecins généralistes et celui des autres médecins spécialistes, lors des élections des URPS.
A l’article 28, un amendement vise à permettre le financement par la CNSA de la formation des accueillants et des aidants familiaux.
L’article 28 bis (nouveau) permet que l’agence des systèmes d’information de santé partagés (ASIP) de recruter des personnels agents titulaires ou contractuels de la fonction publique, et, en particulier des personnels issus du GIP DMP, du GIP CPS et du GMSIH.
L’article 34 (nouveau) transforme l’établissement public industriel et commercial (EPIC) les Thermes nationaux d’Aix-les-Bains en société anonyme (SA) au 1er juillet 2009 et vise à faciliter le reclassement des agents physiothérapeutes non repris par les Thermes dans le cadre de la réorganisation engagée.
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